1 Et l’Éternel parla à Josué, disant :
2 Parle aux fils d’Israël, en disant : Établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par Moïse,
3 afin que l’homicide qui, par mégarde, aura frappé à mort quelqu’un sans le savoir, s’y enfuie ; et elles vous serviront de refuge devant le vengeur du sang.
Note · Josué 20.1–3
La mise à mort involontaire doit être distinguée du meurtre
L’ordre reprend les dispositions transmises par Moïse, notamment en Nombres 35 et Deutéronome 19. La personne peut fuir avant que la parenté du mort n’exerce sa vengeance. La protection porte sur une catégorie précise ; le chapitre ne fait pas du refuge un moyen de rendre toute violence intentionnelle sans conséquence.
4 Et l’homicide s’enfuira dans l’une de ces villes, et il se tiendra à l’entrée de la porte de la ville, et dira aux oreilles des anciens de cette ville l’affaire qui lui est arrivée ; et ils le recueilleront auprès d’eux dans la ville et lui donneront un lieu pour habiter avec eux.
5 Et si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l’homicide en sa main ; car c’est sans le savoir qu’il a frappé son prochain : il ne le haïssait pas auparavant.
6 Et il habitera dans cette ville, jusqu’à ce qu’il comparaisse en jugement devant l’assemblée, jusqu’à la mort du grand sacrificateur qui sera en ces jours-là ; alors l’homicide s’en retournera et reviendra dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d’où il s’était enfui.
Note · Josué 20.4–6
Accueillir et juger ne sont pas des actions contradictoires
Le fugitif expose son cas aux anciens et reçoit un lieu de vie. Le texte prévoit aussi le jugement de l’assemblée et lie le retour final à la mort du grand prêtre dans ce régime ancien. L’accueil protège le temps nécessaire au discernement ; il ne remplace pas l’examen des faits par une décision arbitraire de ceux qui disposent de la force.
7 Et ils sanctifièrent Kédesh, en Galilée, dans la montagne de Nephthali ; et Sichem, dans la montagne d’Éphraïm ; et Kiriath-Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda.
8 Et au delà du Jourdain de Jéricho, vers le levant, ils établirent, de la tribu de Ruben, Bétser, dans le désert, sur le plateau ; et Ramoth, en Galaad, de la tribu de Gad ; et Golan, en Basan, de la tribu de Manassé.
9 Ce furent là les villes assignées à tous les fils d’Israël et à l’étranger qui séjournait parmi eux, afin que quiconque aurait, par mégarde, frappé à mort quelqu’un, s’y enfuît, et ne mourût pas de la main du vengeur du sang, jusqu’à ce qu’il eût comparu devant l’assemblée.
Note · Josué 20.7–9
La protection est répartie sur les deux rives
Trois villes sont nommées à l’ouest et trois à l’est. Le Jourdain ne doit pas rendre les tribus orientales étrangères au dispositif. Le bénéficiaire peut être Israélite ou étranger en séjour : la protection contre la vengeance précipitée ne dépend donc pas ici de la seule appartenance familiale au peuple.