1 Et l’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, disant :

2 Commande aux fils d’Israël que, de l’héritage de leur possession, ils donnent aux Lévites des villes pour y habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites les banlieues de ces villes, autour d’elles.

3 Et ils auront les villes pour y habiter, et leurs banlieues seront pour leur bétail et pour leurs biens et pour tous leurs animaux.

4 Et les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites seront de mille coudées à l’entour, depuis la muraille de la ville en dehors.

5 Et vous mesurerez, en dehors de la ville, le côté de l’orient, deux mille coudées, et le côté du midi, deux mille coudées, et le côté de l’occident, deux mille coudées, et le côté du nord, deux mille coudées ; et la ville sera au milieu : ce seront là les banlieues de leurs villes.

6 Et parmi les villes que vous donnerez aux Lévites seront les six villes de refuge, que vous donnerez pour que l’homicide s’y enfuie ; et outre celles-là, vous donnerez quarante-deux villes.

7 Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront quarante-huit villes, elles et leurs banlieues.

8 Et quant aux villes que vous donnerez sur la possession des fils d’Israël, de ceux qui en auront beaucoup vous en prendrez beaucoup, et de ceux qui en auront peu vous en prendrez peu : chacun donnera de ses villes aux Lévites, à proportion de l’héritage qu’il aura reçu en partage.

Note · Nombres 35.1–8

Le service reçoit de quoi habiter et vivre

Les tribus donnent des villes selon la taille de leurs possessions. Les terres autour servent aux besoins concrets des habitants. La situation distincte des Lévites ne signifie donc pas qu’ils pourraient vivre sans ressources matérielles ni que la communauté serait quitte de tout devoir envers eux.

9 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

10 Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : Quand vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan,

11 alors vous vous désignerez des villes ; elles seront pour vous des villes de refuge, et l’homicide qui, par mégarde, aura frappé à mort quelqu’un, s’y enfuira.

12 Et ce seront pour vous des villes de refuge de devant le vengeur, afin que l’homicide ne meure point qu’il n’ait comparu en jugement devant l’assemblée.

13 Et les villes que vous donnerez seront pour vous six villes de refuge ;

14 vous donnerez trois de ces villes en deçà du Jourdain, et vous donnerez trois de ces villes dans le pays de Canaan : ce seront des villes de refuge.

15 Ces six villes serviront de refuge aux fils d’Israël, et à l’étranger, et à celui qui séjourne parmi eux, afin que quiconque aura, par mégarde, frappé à mort une personne, s’y enfuie.

16 — Et s’il la frappée avec un instrument de fer, et qu’elle meure, il est meurtrier : le meurtrier sera certainement mis à mort.

17 Et s’il l’a frappée avec une pierre qu’il tenait à la main, et dont on puisse mourir, et qu’elle meure, il est meurtrier : le meurtrier sera certainement mis à mort.

18 Ou s’il l’a frappée avec un instrument de bois qu’il tenait à la main, et dont on puisse mourir, et qu’elle meure, il est meurtrier : le meurtrier sera certainement mis à mort ;

19 le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier ; quand il le rencontrera, c’est lui qui le mettra à mort.

20 Et s’il l’a poussée par haine, ou s’il a jeté quelque chose sur elle avec préméditation, et qu’elle meure ;

21 ou qu’il l’ait frappée de la main par inimitié, et qu’elle meure, celui qui l’a frappée sera certainement mis à mort : il est meurtrier ; le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier quand il le rencontrera.

Note · Nombres 35.9–21

Distinguer avant de traiter tout auteur de mort de la même manière

Le refuge est aussi ouvert à l’étranger résident et protège contre une mise à mort avant jugement. Les instruments, la haine et les circonstances entrent dans l’examen. La responsabilité ne peut être déterminée seulement par l’appartenance de la victime ou de l’accusé à un groupe.

22 — Mais s’il l’a poussée subitement, sans inimitié, ou s’il a jeté sur elle un objet quelconque, sans préméditation,

23 ou si, n’étant pas son ennemi et ne cherchant pas son mal, il fait tomber sur elle, ne la voyant pas, quelque pierre qui puisse la faire mourir, et qu’elle meure,

24 alors l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ces ordonnances ;

25 et l’assemblée délivrera l’homicide de la main du vengeur du sang, et l’assemblée le fera retourner dans la ville de son refuge où il s’était enfui ; et il y demeurera jusqu’à la mort du grand sacrificateur qu’on a oint de l’huile sainte.

26 Mais si l’homicide vient à sortir des limites de la ville de son refuge, où il s’est enfui,

27 et que le vengeur du sang le trouve en dehors des limites de la ville de son refuge, et que le vengeur du sang tue l’homicide, le sang ne sera pas sur lui ;

28 car l’homicide doit demeurer dans la ville de son refuge jusqu’à la mort du grand sacrificateur ; et après la mort du grand sacrificateur, il retournera dans la terre de sa possession.

29 Et ces choses seront pour vous un statut de droit, en vos génération, partout où vous habiterez.

Note · Nombres 35.22–29

Une protection qui reste liée à un séjour imposé

L’assemblée tranche entre l’auteur de la mort et le vengeur du sang. Le retour dans la ville de refuge protège la personne, mais limite sa liberté jusqu’à la mort du grand prêtre. Le dispositif ne correspond pas à notre droit actuel ; il doit être décrit sans le présenter comme une solution déjà égale à toutes nos exigences.

30 Si quelqu’un frappe à mort une personne, le meurtrier sera tué sur la parole de témoins ; mais un seul témoin ne rendra pas témoignage contre quelqu’un, pour le faire mourir.

31 Et vous ne prendrez point de rançon pour la vie du meurtrier qui est coupable d’avoir tué ; mais il sera certainement mis à mort.

32 Et vous ne prendrez point de rançon pour celui qui s’est enfui dans la ville de son refuge, pour qu’il retourne habiter dans le pays, jusqu’à la mort du sacrificateur.

33 Et vous ne profanerez point le pays où vous êtes, car le sang profane le pays ; et l’expiation du sang ne pourra être faite, pour le pays où il a été versé, que par le sang de celui qui l’a versé.

34 Et vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurez, au milieu duquel j’habite ; car moi, l’Éternel, j’habite au milieu des fils d’Israël.

Note · Nombres 35.30–34

La richesse ne doit pas acheter l’issue du jugement

Un seul témoin ne suffit pas pour une condamnation à mort et la rançon ne remplace pas la réponse au meurtre. Le texte demande une justice qui ne soit pas à vendre. Sa peine capitale ne constitue pas pour autant une autorisation d’exécution privée ni un modèle directement imposé aux sociétés contemporaines.