1 L’Eternel parla à Moïse, dans les steppes de Moab, sur la rive du Jourdain en face de Jéricho, en disant :

2 Ordonne aux Israélites de donner aux lévites sur la part de propriété qu’ils recevront, des villes où ils pourront s’établir avec des pâturages autour d’elles.

3 Ces villes leur serviront de résidence ; et ils disposeront des terres alentour pour leur bétail, leurs biens et tous leurs animaux.

4 Les terrains attenant aux villes que vous donnerez aux lévites s’étendront sur une distance de cinq cents mètres tout autour, à partir du mur de la ville.

5 Vous délimiterez donc, à l’extérieur de la ville, un carré de mille mètres de côté au milieu duquel se situera la ville. Tels seront les territoires autour de leurs villes.

6 Vous donnerez aux lévites les six villes de refuge que vous aurez désignées pour que des meurtriers involontaires puissent s’y réfugier ainsi que quarante-deux autres villes,

7 vous leur céderez donc en tout quarante-huit villes, chacune avec ses terres avoisinantes.

8 Vous prendrez ces villes sur les patrimoines fonciers des Israélites, en en prenant davantage des tribus qui ont reçu un plus grand nombre de villes, et moins de celles qui en ont moins ; chaque tribu cédera de ses villes aux lévites en proportion du territoire qu’elle aura reçu.

Note · Nombres 35.1–8

Le service reçoit de quoi habiter et vivre

Les tribus donnent des villes selon la taille de leurs possessions. Les terres autour servent aux besoins concrets des habitants. La situation distincte des Lévites ne signifie donc pas qu’ils pourraient vivre sans ressources matérielles ni que la communauté serait quitte de tout devoir envers eux.

9 L’Eternel parla encore à Moïse, et lui dit :

10 Dis aux Israélites : Vous allez traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan,

11 et vous vous choisirez des villes qui vous serviront de cités de refuge où pourront se réfugier les auteurs d’homicides involontaires.

12 Ces villes vous serviront d’asile pour protéger le meurtrier de l’homme chargé de punir le crime, afin qu’un meurtrier ne soit pas mis à mort avant d’avoir comparu devant la communauté pour être jugé.

13 Vous désignerez six villes de refuge :

14 trois villes au-delà du Jourdain, et trois autres dans le pays de Canaan. Elles serviront de refuge

15 aux Israélites, à l’immigré et au résident qui demeurera au milieu de vous ; quiconque aura tué quelqu’un involontairement pourra s’y réfugier.

16 S’il a frappé avec un objet en fer et causé la mort, c’est un meurtrier ; il sera puni de mort.

17–18 Il en sera de même s’il était armé d’une pierre ou d’un instrument en bois capable de causer la mort. Versets regroupés dans cette édition.

19 L’homme chargé de punir le crime le mettra à mort dès qu’il le trouvera.

20–21 S’il lui a lancé un projectile avec préméditation ou s’il l’a frappé du poing avec inimitié, et qu’il a causé sa mort, c’est un meurtrier : l’homme chargé de punir le crime le mettra à mort dès qu’il le trouvera. Versets regroupés dans cette édition.

Note · Nombres 35.9–21

Distinguer avant de traiter tout auteur de mort de la même manière

Le refuge est aussi ouvert à l’étranger résident et protège contre une mise à mort avant jugement. Les instruments, la haine et les circonstances entrent dans l’examen. La responsabilité ne peut être déterminée seulement par l’appartenance de la victime ou de l’accusé à un groupe.

22 Mais s’il l’a bousculé par accident et non par inimitié, ou lui a lancé un projectile sans mauvaise intention,

23 ou s’il a fait tomber sur lui une pierre sans l’avoir vu, et qu’il a causé sa mort sans avoir d’intention hostile à son égard et sans avoir cherché à lui faire de mal,

24 la communauté prononcera un jugement selon ces règles entre l’auteur de la mort et l’homme chargé de punir le crime.

25 Elle délivrera le meurtrier de l’homme chargé de punir le crime et le fera retourner dans la ville de refuge où il s’était réfugié. Il devra y rester jusqu’à la mort du grand-prêtre qui a été oint d’huile sainte.

26 Mais s’il quitte l’enceinte de la ville de refuge où il s’est retiré,

27 et si l’homme chargé de punir le crime le rencontre à l’extérieur du territoire de sa ville de refuge et le tue, cet homme ne sera pas coupable de crime.

28 Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du grand-prêtre ; après cela il pourra retourner sur les terres qui lui appartiennent.

29 Ces ordonnances auront pour vous force de loi, pour toutes les générations, partout où vous habiterez.

Note · Nombres 35.22–29

Une protection qui reste liée à un séjour imposé

L’assemblée tranche entre l’auteur de la mort et le vengeur du sang. Le retour dans la ville de refuge protège la personne, mais limite sa liberté jusqu’à la mort du grand prêtre. Le dispositif ne correspond pas à notre droit actuel ; il doit être décrit sans le présenter comme une solution déjà égale à toutes nos exigences.

30 Toutes les fois qu’un meurtre aura été commis, c’est seulement sur la déposition de plusieurs témoins que le meurtrier sera mis à mort. La déclaration d’un seul témoin n’est pas suffisante pour prononcer une condamnation à la peine capitale.

31 D’autre part, vous n’accepterez pas de rançon en échange de la vie d’un meurtrier qui a été reconnu coupable d’un crime méritant la mort ; il doit être mis à mort.

32 Vous n’en accepterez pas non plus pour que le meurtrier qui s’est retiré dans sa ville de refuge puisse retourner habiter chez lui avant la mort du prêtre.

33 Ne profanez pas le pays où vous vous trouvez : en effet, le sang versé profane le pays ; car, pour le pays, il n’y a pas d’expiation pour le sang qui y a été versé sinon par le sang de celui qui l’a répandu.

34 Vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurerez et dans lequel j’habiterai, car je suis l’Eternel, qui habite au milieu des Israélites.

Note · Nombres 35.30–34

La richesse ne doit pas acheter l’issue du jugement

Un seul témoin ne suffit pas pour une condamnation à mort et la rançon ne remplace pas la réponse au meurtre. Le texte demande une justice qui ne soit pas à vendre. Sa peine capitale ne constitue pas pour autant une autorisation d’exécution privée ni un modèle directement imposé aux sociétés contemporaines.